Droit pénal
« Propagation de maladies de l’homme », article 231 du code pénal
- Selon l’article 231 du code pénal, toute personne « propageant délibérément une maladie humaine dangereuse et transmissible » est passible de peine. Le fait que la personne séronégative a été informée ou non de l’infection du ou de sa partenaire par le VIH et qu’elle ait donné son accord pour un rapport sexuel non protégé n’entre pas en ligne de compte, l’article 231 du code pénal protégeant la collectivité et non l’individu. Les délits signalés à l’article 231 constituent des délits poursuivis d’office, c’est à dire que tout un chacun est en droit de porter plainte ; la police et la justice sont tenues d’engager une procédure pénale. La transmission du VIH à une personne unique constitue à elle seule l’élément constitutif de la « propagation ».
- La propagation est passible de sanctions pénales, qu’elle soit intervenue intentionnellement, par dol éventuel ou par négligence. La jurisprudence part en général du principe qu’une personne séropositive connaissant son état accepte le risque d’une transmission lors d’un rapport non protégé et tombe ainsi sous le coup du dol éventuel. Une personne agit par négligence lorsqu’elle ne respecte pas les mesures de précaution qu’elle est tenue d’appliquer en fonction des circonstances et de sa situation personnelle (ici le safer-sex) et ne se soucie pas des conséquences de son comportement.
- Le comportement de la personne séropositive reste punissable même s’il n’y a pas eu transmission effective du virus IH. On parle alors de tentative de propagation d’une maladie dangereuse de l’homme.
L’article 231 du code pénal repose sur l’idée que les épidémies peuvent être combattues par la répression. Cette conception est dépassée et va à l’encontre des efforts de prévention de l’Aide Suisse contre le Sida, qui misent davantage sur la responsabilité individuelle, sur la solidarité avec les personnes séropositives et sur la lutte contre leur stigmatisation.
La loi sur les épidémies fait actuellement l’objet d’une révision totale. L’article 231 du code pénal est également concerné. Alors que lors de la consultation l’Aide Suisse contre le Sida s'est prononcée en faveur d’un retrait total de cette disposition, l’Office fédéral pour la santé (OFPS) a proposé d’associer la pénalisation à la présence de l’intention de nuire.
« Lésions corporelles graves », article 122 du code pénal
- Selon l’article 122 du code pénal, se rend passible d’une condamnation toute personne en blessant intentionnellement une autre, provoquant des lésions corporelles graves ou causant des atteintes à l’intégrité physique ou mentale d’une personne. Actuellement, la jurisprudence du tribunal fédéral qualifie la transmission du VIH de lésion corporelle grave, au sens de l’article 122 du code pénal.
- Entrent également dans cette définition – comme pour l’article 231 du code pénal – les faits au cours desquels il n’y a pas eu transmission effective du VIH (tentative de lésion corporelle grave). Cet article vise à la protection des individus et désigne, comme l’article 231 du code pénal, un délit poursuivi d’office.
- Contrairement à l’article 231 du code pénal, le fait d’avoir informé
le ou la partenaire de sa séropositivité avant un rapport sexuel non
protégé conduit à l’impunité.
La déclaration de la CFPS
Conformément à une communication publiée en janvier 2008 par la Commission fédérale pour les problèmes liées au sida (CFPS), une personne infectée par le VIH sous traitement antirétroviral (TAR) n’est pas infectieuse sexuellement lorsqu’elle est sous contrôle médical, qu’elle respecte une bonne observance, que sa charge virale se situe depuis au moins six mois en dessous du seuil de détection et qu’elle ne souffre pas d’autres infections sexuellement transmissibles (voir EKAF-Statement).
La réunion de ces conditions devrait conduire en principe à l’impunité puisque la transmission du VIH n’est plus possible et que la personne séropositive peut tabler sur le fait qu’aucune transmission n’aura lieu. Pour la première fois, une personne a été déclarée non coupable dans un jugement genevois du printemps 2009, car elle réunissait les conditions définies par la CFPS. Un jugement en instance supérieure est encore attendu, et les jugements cantonaux sont sans effet préjudiciel pour les autres cantons. En l’absence de conclusions contraires, l’instance supérieure devrait se rallier à l’avis du tribunal de Genève.




